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ACTUALITE
: La réforme du droit des faillites
La loi sur la sauvegarde des entreprises qui
vient dêtre votée par le Parlement procède à
une refonte complète du Livre VI du code de commerce, consacré
aux difficultés des entreprises. Laccent est mis sur la prévention,
comme alternative possible au redressement et à la liquidation judiciaire.
Le texte de loi réaffirme les finalités des procédures :
même si la protection des intérêts des créanciers
demeure l'un des principaux objectifs, la sauvegarde de l'activité et
de l'emploi apparaît prioritaire. Il est vrai que la France étant,
semble-t-il, la championne dEurope des faillites, une réforme pouvait
apparaître nécessaire, dautant que 90% des dépôts
de bilan se terminent en liquidation et que les statistiques du premier semestre
2005 montrent une progression de 3,5%.

Le texte de loi sinspire du modèle de la procédure américaine
du chapter 11, lequel se caractérise principalement par la
possibilité offerte aux entreprises de s'en prévaloir rapidement,
par le fait que le débiteur continue à gérer son entreprise,
par le rôle accordé aux créanciers dans l'élaboration
du plan et enfin, par la faculté octroyée au tribunal d'imposer
un plan de redressement à l'ensemble des créanciers.
Les principales innovations sont les suivantes :
Les cinq procédures
- Le mandat ad hoc reste inchangé
- Le règlement amiable, issu de la loi du 1er mars 1984, est désormais
dénommé « conciliation ». La conciliation
s'adresse aux entreprises qui « éprouvent une difficulté
juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible »
ou à celles qui sont en cessation de paiements depuis moins de quarante-cinq
jours, ce qui constitue une innovation puisque le règlement amiable actuel
ne vise pas les entreprises qui sont déjà en cessation des paiements.
Un nouveau privilège dit de l' « argent frais »
est créé. Ce privilège ne concerne que tout « nouvel
apport en trésorerie » ou tout « nouveau
bien ou service en vue d'assurer la poursuite d'activité de l'entreprise ».
Les concours doivent donc être liquides. Les augmentations de capital
ne profitent pas en revanche du nouveau privilège. Le privilège
de largent frais permettra à ses titulaires de primer tant les
créanciers antérieurs que les créanciers postérieurs,
le cas échéant, à l'exception du privilège dont
bénéficient les salariés. En cas de liquidation judiciaire,
le paiement des frais de justice intervient avant.
Dans le même temps, le texte de loi restreint le champ de la responsabilité
des créanciers pour soutien abusif, en particulier, la responsabilité
bancaire. Bien que rarement mise en oeuvre, la menace d'une condamnation pour
soutien abusif est présentée par les établissements de
crédit comme un facteur particulièrement dissuasif de l'octroi
du crédit (cf. affaire Moulinex). Le texte de loi prévoit donc
un principe général d'exonération de responsabilité
de tous les créanciers pour les préjudices subis du fait des concours
qu'ils consentent, à l'exception de trois cas que sont la fraude, l'immixtion
caractérisée dans la gestion du débiteur ou la prise de
garanties disproportionnées en contrepartie des concours.
Le texte de loi renforce l'anticipation des difficultés et responsabilise
le chef d'entreprise, en créant la nouvelle procédure de sauvegarde,
qui constitue l'une des principales innovations de la loi. La procédure
est déclenchée sur demande du débiteur qui « justifie
de difficultés quil nest pas en mesure de surmonter susceptibles
de le conduire à la cessation des paiements ». L'ouverture
de la procédure de sauvegarde est décidée par le tribunal
de commerce qui reçoit auparavant le débiteur, les représentants
du personnel et toute autre personne utile d'entendre. Le débiteur continue
d'assurer la gestion de l'entreprise, éventuellement secondé par
un administrateur judiciaire qui n'a qu'un pouvoir de surveillance et d'assistance.
La procédure débouche sur un plan de sauvegarde, « lorsqu'il
existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être
sauvegardée ». Par rapport au redressement judiciaire
actuel, la nouveauté réside donc dans l'énoncé d'un
objectif de « réorganisation ». Cet objectif
de réorganisation est inspiré du droit américain. Du reste,
à limage du modèle américain (chapter 11), lélaboration
du plan peut passer par la constitution puis la consultation de deux comités
de créanciers, réunissant d'une part, les établissements
de crédit et, d'autre part, les principaux fournisseurs. La constitution
de tels comités sera obligatoire pour les entreprises atteignant une
certaine taille. Chaque comité se prononce sur le projet de plan présenté
par le débiteur.
- Le redressement judiciaire continue de ne s'appliquer que s'il
y a cessation des paiements. A la différence de la procédure de
sauvegarde, la procédure de redressement judiciaire peut être orientée
vers la préparation d'un plan de cession de l'entreprise. La procédure
de redressement judiciaire perd son caractère central dans l'agencement
des procédures collectives françaises. Elle a de fait vocation
à devenir moins fréquente, puisque, si la réforme est un
succès, les entreprises feront davantage appel aux procédures
préventives.
- La liquidation judiciaire est ouverte pour tout débiteur en
état de cessation des paiements dont le redressement est manifestement
impossible. La principale innovation réside dans la création d'une
procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Autres mesures importantes
Une innovation importante du présent projet de loi consiste à
étendre l'application des procédures collectives aux professionnels
libéraux, n'exerçant pas en société.
Des précisions sont apportées sur lordre de paiement
des créances. Si le « super privilège »
des salariés continue de primer l'ensemble des créances, un nouveau
privilège de paiement sur les créances postérieures est
en revanche prévu au profit des créances constitutives de la « new
money », nées dans le cadre d'une procédure de conciliation.
En outre, le texte de loi prévoit une plus grande sélectivité
des créances postérieures. Les créances nées régulièrement
après le jugement d'ouverture doivent alors répondre à
deux conditions alternatives pour être payées par priorité
à léchéance : être nées pour les besoins
de la procédure collective ou de la période d'observation, ou
constituer une contrepartie d'une prestation fournie pendant cette période
au débiteur pour son activité. L'ordre de paiement des créances
postérieures au jugement d'ouverture n'est pas modifié :
les salaires postérieurs au jugement sont payés en premier lieu
; puis les frais de justice ; puis les prêts consentis par les établissements
de crédit et les créances résultant de l'exécution
des contrats en cours lorsque le cocontractant a accepté un paiement
différé.
Le texte de loi supprime le principe de l'ouverture d'une procédure
collective à titre de sanction, et le remplace par une « obligation
aux dettes sociales », limitée aux procédures de liquidation
judiciaire, lorsque certaines fautes graves, énumérées
par la loi, auront contribué à la cessation des paiements.
Le chapitre Faillites et restructurations de la nouvelle édition
du Vernimmen, qui paraît le 8 septembre prochain, a naturellement été
revu totalement pour intégrer ces nouvelles dispositions.
(1) Terme quil faut entendre dans son acceptation
courante et dans celle juridique de faillite personnelle.
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GAPHIQUE DU MOIS
: Lefficience des marchés
A la question posée sur le site www.vernimmen.net
«Pensez-vous que les marchés sont efficients ?», 1 266
internautes ont ainsi répondu :

Autrement dit, lopinion des internautes marque un partage qui nest
pas sans rappeler celui des enseignants et chercheurs entre les pro-Fama (inventeur
du concept defficience du marché) et les pro-finance comportementale
qui la remettent en cause (1).
Le nouveau sondage du site Vernimmen.net est consacré aux critères
de choix dinvestissements.
(1) Pour plus de détails, voir le chapitre 21
du Vernimmen.
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RECHERCHE
: Les déterminants transnationaux des fusions
acquisitions
La théorie financière considère
que les fusions et acquisitions (M&A) constituent lun des principaux
mécanismes de ré-allocation dactifs dentreprises non
performantes vers les dirigeants et les entités qui en feront le meilleur
usage. Toutefois, la fluidité de ce marché nest pas parfaite.
Le recours aux opérations de M&A peut être limité par
des coûts de transaction élevés, des asymétries dinformation
importantes entre cible et acquéreur, des conflits dintérêts
entre actionnaires et dirigeants, ou encore entre actionnaires majoritaires
et minoritaires des cibles de ces opérations.
Dans la mesure où lenvironnement juridique et de gouvernement
dentreprise dun pays va plus ou moins limiter ces frictions, il
est probable que son impact soit important sur lactivité de M&A
de ce pays. Deux chercheurs de la London Business School (1) étudient
la validité de cette hypothèse sur un échantillon de 45
700 opérations de M&A effectuées entre 1990 et 2002 dans 49
pays.
Sinspirant des travaux de La Porta, Lopez-de-Silanes, Shleifer et Vishny
(2) sur la comparaison internationale des systèmes de gouvernance financière,
les auteurs étudient linfluence du niveau de la protection des
actionnaires et de la qualité de linformation comptable et financière
sur lactivité de fusions-acquisitions dans les 49 pays étudiés.
Pour cela, les auteurs étudient cinq déterminants de lactivité
de M&A dans chaque pays : le volume total, le volume des opérations
hostiles, la proportion dopérations transfrontalières, le
niveau de prime dacquisition et les moyens de paiement utilisés.
Les résultats obtenus sont les suivants :
- Le volume des acquisitions réussies dans un pays, mesuré
en pourcentage des entreprises cotées, est fortement corrélé
à la qualité de linformation comptable et financière,
à la qualité de la protection des actionnaires et au niveau
de concentration de lactionnariat dans le pays considéré.
- En étudiant les acquisitions spécifiquement considérées
comme hostiles, les auteurs constatent que les principaux résultats
obtenus précédemment sont à nouveau vérifiés.
Une meilleure qualité dinformation financière et de protection
des actionnaires sont associées à une plus forte activité
dacquisitions hostiles dans le pays. A linverse de résultats
précédents, la concentration de lactionnariat ne joue
plus un rôle significatif pour favoriser les acquisitions hostiles.
- La proportion des acquisitions transfrontalières relativement à
lensemble des acquisitions est plus forte dans des pays ayant une plus
faible qualité de linformation comptable et financière
et une plus faible protection des investisseurs. Par ailleurs, si lon
observe le pays dorigine de lacquéreur et le pays de la
cible de lacquisition dans une transaction transfrontalière,
on constate que la différence de qualité dinformation
financière et la différence de protection des actionnaires sont
des moteurs importants de la réalisation de ces opérations.
Ce sont en effet, le plus souvent, les entreprises des pays ayant la meilleure
qualité de gouvernement dentreprises qui acquièrent des
entreprises dans les pays les moins bien lotis de ce point de vue.
- La prime dacquisition est plus élevée dans les pays
ayant une meilleure protection des actionnaires. Ce résultat sexplique
par la plus grande concurrence entre acquéreurs dans ces pays, mais
aussi par un actionnariat plus diffus exigeant une rémunération
plus importante.
- La méthode de paiement préférée dans le cadre
dune acquisition dans un pays protégeant faiblement les actionnaires
est le paiement en cash. Les paiements en actions sont utilisés plus
fréquemment dans les pays protégeant le mieux les actionnaires,
le risque dexpropriation des actionnaires minoritaires étant
plus faible. Dans le cas dacquisitions transfrontalières, lutilisation
dactions comme moyen de paiement est associé à une bonne
qualité de la protection des actionnaires dans le pays de lacquéreur.
Lensemble de ces résultats est cohérent avec la théorie
de lagence (3), qui prédit que dans les pays disposant de niveaux
de protection élevés des actionnaires, les bénéfices
privés liés au contrôle dune entreprise (possibilités
dexpropriation, dépenses somptuaires etc..) sont en général
réduits par rapport aux pays dont les actionnaires sont peu protégés.
Dans le cadre dune acquisition, le dirigeant de la cible doit généralement
abandonner le contrôle de son entreprise au profit des nouveaux acquéreurs.
Ainsi, dans les pays bénéficiant dune forte protection des
actionnaires, les dirigeants des entreprises cibles vont être moins réticents
à la perte de contrôle de leur entreprise, ou vont exiger une compensation
financière plus faible, puisquils renoncent à des bénéfices
privés moins importants. Il est donc normal dobserver un marché
du M&A plus fluide dans les pays offrant une meilleure protection des actionnaires.
De la même manière, les règles de communication financière
sont particulièrement importantes dans le cadre de la formulation doffres
dacquisitions, notamment lorsquelles ne sont pas sollicitées
ou hostiles, linformation dévoilée dans les rapports comptables
étant alors la seule source dinformation permettant lidentification
des cibles et la formulation dune offre.
Il est également possible de comprendre les flux dacquisitions
transfrontalières en suivant largumentation liée à
la théorie de lagence. Les entreprises des pays protégeant
le mieux leurs actionnaires disposent de capacités de financement à
moindre coût, ce qui facilite leurs acquisitions et leur permet de faire
accepter aux actionnaires de la cible un paiement qui ne soit pas en cash, mais
en actions de lacquéreur. Les actionnaires de la cible gagnent
donc au change, alors que les acquéreurs semblent exporter les pratiques
de bonne gouvernance dentreprise de leur pays vers leur cible.
Au vu de ces résultats, les auteurs montrent quil existe une tendance
à la convergence des systèmes de gouvernance dentreprise
à travers le monde via les opérations de fusions-acquisitions.
En effet, ils observent que les entreprises des pays disposant des meilleures
dispositifs de protection des actionnaires rachètent progressivement
les entreprises des pays relativement moins protecteurs des intérêts
des actionnaires.
(1) Stefano Rossi et Paolo Volpin, « Cross
Country Determinants of Mergers and Acquisitions », Journal of Financial
Economics, n° 74, pages 277 à 304, 2004.
(2) La Porta R., Lopez-de-Silanes F., Shleifer A. et R Vishny, « Law
and Finance », Journal of Political Economy, décembre 1998.
(3) Voir chapitre 35 du Vernimmen pour plus de détails.
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